Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux dans la limite de 12000 F par logement. Toutefois, le taux de la subvention peut atteindre 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
- dans la limite de 12000 F par logement pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité acoustique des logements, sur production d'un rapport établi par un organisme de contrôle agréé, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- dans la limite de 18000 F par logement :
1. Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité thermique des logements et définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sur production d'un rapport établi par un organisme d'étude faisant apparaître que la rentabilité de l'investissement consenti est satisfaisante.
2. Pour les travaux portant sur des logements appartenant à des communes de moins de 7500 habitants et pour les logements mentionnés à l'article R. 323-11-I ci-après, sous réserve, lorsqu'il s'agit de travaux visant à améliorer la qualité thermique ou acoustique des logements, du respect des conditions prévues ci-dessus.
Des dérogations aux taux et plafonds de la subvention peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour des opérations à caractère expérimental et sur avis du comité directeur du groupe interministériel "Habitat et vie sociale" pour des opérations relevant du programme d'action prioritaire n. 21 du VIIe Plan de développement économique et social ou pour d'autres opérations, lorsqu'elles présentent un caractère social marqué.
La décision d'octroi de subvention est prise par le préfet.