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Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La subvention est au plus égale à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans la limite de 8.000 francs par logement.

La décision d'octroi de subvention est prise par le préfet.

Des dérogations à ce taux et à ce plafond de subvention peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour des opérations à caractère expérimental et sur avis du comité directeur du groupe interministériel Habitat et vie sociale pour des opérations relevant du programme d'action prioritaire n° 21 du VIIe Plan de développement économique et social ou pour d'autres opérations, lorsqu'elles présentent un caractère social marqué.

Des dérogations peuvent également être accordées par le préfet pour les travaux visant à économiser l'énergie et effectués dans le cadre d'un contrat national passé entre l'Etat et les organismes propriétaires ou gestionnaires de logements.