Article R323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux mentionné dans la convention prévue par l'article R. 323-2.
La décision de subvention est prise par le commissaire de la République.
Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder 70000 F par logement.
Des dérogations au montant des travaux fixé à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans le cas d'opérations réalisées sur des immeubles anciens ou très dégradés, de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extèrieure.
La décision de dérogation est prise par le commissaire de la République, sauf dans le cas d'opérations qui présentent le caractère d'investissement public national, pour lesquelles la décision de dérogation est prise par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.