Article R323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux mentionné dans la convention prévue par l'article R. 323-2.
Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder 70000 F par logement.
Des dérogations au montant des travaux fixé à l'alinéa précédent peuvent être accordées conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre du budget.