Article R323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux fixé par référence à la convention prévue à l'article R. 323-2. Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder /M/40000 F/M/DECR.0975 : 60000 F// par logement.