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Article R323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux fixé par référence à la convention prévue à l'article R. 323-2. Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder /M/40000 F/M/DECR.0975 : 60000 F// par logement.