Article R323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 323-1 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel correspondant à des travaux mentionnés à l'article R. 323-3, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département.