Article R323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande.