Articles

Article R323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour bénéficier de subventions, les immeubles faisant l'objet de travaux d'amélioration doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet, sur avis conforme du fonds d'aménagement urbain.