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Article R323-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.

La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 323-9.