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Article R323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1978
au
01/01/1988
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1978
au
01/01/1988
(Code de la construction et de l'habitation)
L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie à l'article L. 351-2 (3).