Article R323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
4° Les houillères de bassin ;
5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ;
6° Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
7° La société immobilière du chemin de fer ;
8° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
9° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
10° Les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.