Article R323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, en application de l'article L. 351-2 (3°), lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
1. Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
3. DECR. 87 : Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements, sur avis conforme du groupe administratif départemental du fonds d'aménagement urbain ;
4. Les houillères de bassin ;
5. Les sociétés d'économie mixte de construction et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques.
6. Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la caisse des dépôts et consignations ;
7. La société immobilière du chemin de fer ;
8. Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
9. DECR. 87 : Les personnes morales propriétaires de cités familiales, sur avis conforme du comité directeur du fonds d'aménagement urbain.