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Article R322-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R322-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :


- soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans ;

- soit au maximum pour la période de trois ou six années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;

Les logements doivent être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (1° et 2°) du présent code.