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Article R322-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R322-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :

- soit, au maximum, pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ou sa mise à la retraite ;

- soit, lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.