Article R322-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R322-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La prime est remboursée lorsque le logement pour lequel elle a été attribuée est :
a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers agricoles ;
c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.
En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le préfet.