Article R322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La décision d'octroi de prime est annulée lorsque les logements primés sont :
a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Affectés à la location sauf pour les ouvriers agricoles ;
c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.