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Article R322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R322-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La décision d'octroi de prime est annulée lorsque les logements primés sont :

a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

b) Affectés à la location sauf pour les ouvriers agricoles ;

c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.