Article R322-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R322-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
A peine de remboursement de la prime :
- les locaux primés doivent être occupés dans les conditions mentionnées aux articles R. 322-1 et R. 322-3 ;
- cette occupation doit intervenir dans le délai maximum d'un an qui suit la date du versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;
- le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier à toute réquisition que les locaux primés sont régulièrement occupés.
Le délai d'un an est porté à trois ans lorsque les logements sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
Le délai d'un an est porté à cinq ans lorsque les logements sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.