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Article R322-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R322-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.

Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R. 322-10.