Article R322-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R322-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande au service instructeur défini à l'article R. 322-10. Copie de cette demande est adressée au maire.