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Article R322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution des aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime.

Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande.