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Article R322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes les travaux qui bénéficient ou ont bénéficié depuis moins de dix ans des concours financiers prévus par la réglementation relative :

- aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;

- aux habitations à loyer modéré ;

- aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;

- aux primes à l'amélioration de l'habitat rural ;

- aux aides à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.

Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes les travaux effectués dans des logements ayant bénéficié depuis moins de dix ans d'aides prévues par la présente section dont le montant cumulé atteint le plafond mentionné à l'article R. 322-8 en vigueur au moment de la première demande d'aide.