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Article R322-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R322-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :

Les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou qui font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative :

Aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété ;

Aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel sauf pour l'amélioration de logements dans les zones de montagne, telles qu'elles sont définies par le décret n. 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;

Aux habitations à loyer modéré ;

Aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;

Aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.