Article L98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Article L98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Les articles L. 31 et L. 32 du présent code ne sont pas applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Dans ces mêmes départements, l'article 33 du code local des professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur :
a) Pour les débits de boissons dont l'ouverture n'est pas interdite par les articles L. 27 et L. 28 du présent code, pour les hôtelleries et pour le commerce de détail des eaux-de-vie et spiritueux ;
b) Pour le transfert ou le retrait d'autorisation des débits de boissons dont l'ouverture est interdite.
Les autorisations délivrées en vertu de l'article L. 33 ne peuvent l'être qu'à des personnes justifiant qu'elles sont françaises ou qu'elles résident en France ou dans les colonies ou les pays de protectorat depuis cinq ans au moins.
Les individus visés à l'article L. 48 du présent code ne sont pas tenus d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 33 du code des professions pourvu qu'ils soient domiciliés dans la commune.
L'autorisation accordée en vertu de l'article 33 du code des professions doit mentionner que le demandeur s'est engagé à ne vendre que des boissons correspondant à la catégorie de la licence dont il est titulaire. Les infractions à cet engagement sont punies des peines prévues à l'article L. 42 ci-dessus.
Les recours concernant les refus et les retraits d'autorisation en exécution du présent article sont portés devant la juridiction compétente, en vertu du code des professions, qui statue d'après les règles dudit code.
Les droits accordés aux ligues antialcooliques reconnues d'utilité publique, conformément à l'article L. 97 du présent code, peuvent être exercés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par les associations constituées pour la lutte contre l'alcoolisme qui se seraient fait inscrire aux tribunaux cantonaux en exécution des prescriptions du code civil local.
Les textes réglementaires du droit local pris en exécution de l'article 33 du code des professions sont considérés comme abrogés dans la mesure où ils sont incompatibles avec les prescriptions du présent article.