Article R322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Peuvent seuls donner lieu à l'octroi de primes les travaux ayant pour résultat la mise en conformité avec des normes minimales d'habitabilité ou l'installation d'équipements de confort. Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.