Article R322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les primes ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas un montant déterminé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances.
Le cas échéant, ces conditions sont également applicables aux personnes qui sollicitent le bénéfice des primes, mais n'occupent pas les logements améliorés.