Article R322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires et qui constituent leur résidence principale ou dont leurs ascendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires et qui constituent la résidence principale de ceux-ci.
Pour l'application de la présente section, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.