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Article R321-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R321-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence.

Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles la dépense subventionnable peut être plafonnée ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location.

Ne donnent pas lieu au bénéfice de subventions les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives aux habitations à loyer modéré.