Article R*315-68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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Les droits attachés aux intérêts non pris en compte pour la détermination d'un prêt accordé en application des articles R. 315-57 et R. 315-58, R. 315-65 ou R. 315-66 demeurent acquis aux titulaires des comptes d'épargne-crédit.