Article R*315-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*315-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans les limites prévues aux articles R. 315-63 et R. 315-64 le prêt peut être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 315-61, en ajoutant aux intérêts acquis au compte du bénéficiaire tout ou partie des intérêts acquis aux comptes d'épargne-crédit du conjoint, des ascendants et descendants du bénéficiaire, des ascendants et descendants du conjoint, à condition que ces comptes soient ouverts depuis plus de douze mois et que le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.