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Article R*315-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*315-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le montant et la durée du prêt sont déterminés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date où le compte d'épargne-crédit est arrêté, sous réserve des maximums prévus aux articles R. 315-63 et R. 315-64.