Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R*315-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
08/06/1978
au
21/12/1980
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R*315-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
08/06/1978
au
21/12/1980
(Code de la construction et de l'habitation)
Une commission annuelle, fixée à 0,80 p. 100 du capital prêté, est versée par l'emprunteur en sus des intérêts.