Article R*315-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le taux d'intérêt du prêt consenti en application de l'article précédent est fixé à 2 p. 100 l'an.
Toutes sommes en principal, intérêts ou accessoires, non payées lorsqu'elles sont exigibles produisent des intérêts au taux de 6 p. 100 l'an.