Article R*315-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*315-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans le cas où une opération d'accession à la propriété est financée dans les conditions prévues aux articles L. 431-1, L. 431-2, R. 431-1 à R. 431-6 et R. 431-51, la société de crédit immobilier ou la société coopérative d'habitations à loyer modéré accorde au candidat à cette opération, lorsqu'il est titulaire d'un compte d'épargne-crédit arrêté en application de l'article R. 315-53, le prêt auquel il peut prétendre au titre de l'article L. 315-9.