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Article R*315-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*315-56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les fonds nécessaires à la réalisation des prêts prévus aux articles R. 315-57 et R. 315-58 sont mis par le Trésor à la disposition du Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs ou, par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations, à la disposition des organismes d'habitations à loyer modéré.

Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec ces établissements toutes conventions nécessaires.

Il est également autorisé à mettre à la disposition des organismes à loyer modéré mentionnés à l'article L. 315-12 par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations les fonds nécessaires à la réalisation des prêts prévus à l'article L. 315-8 et à conclure avec ladite caisse toutes conventions nécessaires.