Article R*315-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*315-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le Trésor paye aux caisses d'épargne, par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations, un intérêt de 2,50 p. 100 l'an sur les sommes qu'elles versent au titre de l'épargne-crédit en application de l'article R. 315-54.
Cet intérêt est destiné à assurer le service des intérêts dus aux déposants et à couvrir les frais de gestion des caisses d'épargne.