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Article R315-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R315-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les fonds versés aux comptes d'épargne-crédit sont déposés au Trésor. Le dépôt est effectué par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. Une convention peut être passée à cet effet entre le ministre chargé des finances et la Caisse des dépôts et consignations. Le versement des fonds est effectué dans les mêmes conditions que ceux qui proviennent de la Caisse nationale d'épargne et de caisses d'épargne ordinaires. Elles y sont inscrites à des comptes distincts.