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Article R*315-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*315-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


A la demande du titulaire du compte d'épargne-crédit, la caisse d'épargne lui délivre un certificat indiquant que le compte est ouvert depuis plus de dix-huit mois et que les intérêts acquis depuis l'ouverture s'élèvent à 100 F au moins.

Ce certificat permet au titulaire de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1.