Article R*315-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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Les sommes inscrites au compte d'épargne-crédit portent intérêt au taux de 2 p. 100 l'an. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.