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Article R*315-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*315-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les comptes d'épargne-crédit ouverts par les caisses d'épargne au nom de toute personne physique conformément aux articles L. 315-8 à L. 315-18 avant le 4 décembre 1965 sont régis par les dispositions ci-après.

Le ministre chargé des finances est l'autorité compétente pour gérer le compte prévu à l'article L. 315-17.