Article R*315-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an.
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.