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Article R*315-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*315-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement :

- du conjoint ;

- des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint ;

- des conjoints des frères, soeurs et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.

Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.