Article R*315-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*315-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les prêts ne peuvent excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'en-cours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.