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Article R*313-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1.), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an.

Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint.