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Article R*313-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (1. et 3.) sont pris en compte selon des barèmes fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation.

Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts.