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Article R*313-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.

Dans la limite des autorisations d'engagement résultant de cette programmation, les fonds sont affectés :

a) Soit à des opérations dont la nature et les modalités sont définies par une convention conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 par l'Etat et par l'Union d'économie sociale du logement au nom de ses associés collecteurs ;

b) Soit à des opérations agréées par les ministres chargés du logement et des affaires sociales.