Article R*313-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement, l'agence nationale établit le programme annuel d'emploi des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1 dont une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'économie et des affaires sociales, est imputée à une réserve nationale affectée sur décisions des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des affaires sociales.
Conformément à ce programme annuel, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 doivent affecter ces fonds à des opérations agréées préalablement par les ministres chargés de la construction et de l'habitation et des affaires sociales et en priorité pour le logement des travailleurs immigrés et leur famille.
En application de l'article L. 313-9, l'agence nationale autorise les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, à utiliser directement tout ou partie des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1.