Article R*313-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les organismes collecteurs mentionnés aux articles R. 313-8 à R. 313-11 doivent utiliser les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-10 en priorité pour le logement des travailleurs immigrés et de leur famille dans des immeubles conformes a des programmes agréés préalablement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé du travail.
Un organisme interprofessionnel, dont les statuts sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du travail, autorise les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 313-9 (2., b et c) figurant sur une liste établie conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé du travail, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'artisanat à utiliser directement au financement des programmes agréés dans les conditions fixées à l'article R. 313-31 tout ou partie des sommes qu'ils ont recueillies.
L'organisme interprofessionnel peut également imposer aux organismes collecteurs le versement de subventions destinées à permettre aux organismes utilisateurs dont les ressources seraient insuffisantes de réaliser des opérations qui leur auraient été confiées dans le cadre de programmes agréés.
Des arrêtés du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé du travail, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de l'industrie fixent les conditions de l'intervention de l'organisme interprofessionnel et les règles de l'élaboration et de l'exécution des programmes.