Article R*313-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c) doivent utiliser les sommes dont ils disposent à l'acquisition et à l'aménagement de terrains, à la construction de logements ou à l'acquisition en vue de l'aménagement ou la remise en état de logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par des sociétés filiales de ces organismes. Ils peuvent participer au financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-31 (7.).
Les organismes comprenant aux postes d'administrateur ou de direction une personne ayant exercé l'une ou l'autre de ces fonctions dans un organisme habilité à collecter, dans les douze mois précédant une interdiction de collecte prévue à l'article R. 313-22, ne pourront pas être agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21.