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Article R*313-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c) doivent utiliser les sommes dont ils disposent à l'acquisition et à l'aménagement de terrains, à la construction de logements ou à l'acquisition en vue de l'aménagement ou la remise en état de logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par des sociétés filiales de ces organismes. Ils peuvent participer au financement d'annexes sociales conformément à l'article R. 313-31 (7.).