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Article R*313-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., b) doivent recourir à l'une ou plusieurs des modalités définies à l'article R. 313-31 dans les conditions fixées par l'arrêté désignant ces organismes.

Les frais de gestion de ces organismes peuvent être couverts dans les conditions définies à l'article R. 313-33.